Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire sur la Convention portant régionalisation des Instituts de Formation maritime

CONVENTION PORTANT REGIONALISATION DE L'ARSTM

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union  -  Discipline  -  Travail
Vingt-quatrième année - n° 31                                                                                         Jeudi 22 Juillet 1982

JOURNAL  OFFICIEL
DE  LA  REPUBLIQUE  DE  COTE  D'IVOIRE
 
EDITION
LOIS  ET  ACTES  REGLEMENTAIRES

PARTIE OFFICIELLE
 
ACTES DU GOUVERNEMENT

LOI n° 82-653 du 18 juin 1982, autorisant le Président de la République à  ratifier la convention portant régionalisation des Instituts de Formation maritime de Nungua/Accra et Abidjan.
 
L'ASSEMBLEE NATIQNALE A ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Article premier.- Le Président de la République est autorisé à ratifier la convention portant régionalisation des Instituts de Formation maritime de Nungua/Accra et Abidjan dont le texte est joint à la présente loi.

Art 2. -La présente loi sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.
 
                                                                Fait à Abidjan, le 18 juin 1982
                                                                                         Félix HOUPHOUET-BOIGNY


CONVENTION
 
Portant régionalisation des Instituts de Formation maritime de Nungua/Accra et Abidjan.
 
PREAMBULE :
 
Les Gouvernements, parties à la présente convention,
        - Considérant la charte des transports maritimes en Afrique de l'ouest et du Centre, adoptée à Abidjan le 6 mai 1975, résolus à renforcer la solidarité africaine dans le domaine maritime par la mise en œuvre de projets communs :
        - Considérant l'impact des Transports maritimes sur les économies des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ;
        - Considérant le développement continu et accéléré des activités maritimes dans le monde en général et dans les Etats de l'Afrique de l'Ouest et Centre en particulier ;
        - Considérant la nécessité de disposer d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour faire face au développement des activités maritimes ;
        - Considérant la pénurie aiguë de personnel maritime qualifié en Afrique ;
        - Considérant que la mise en place de deux écoles africaines et Marine marchande, l'une de langue française et l'autre de langue anglaise, est susceptible d'aider les Etats de l'Afrique de l'Ouest et du Centre à former le personnel dont ils ont besoin dans ce domaine ;
        - Considérant la résolution n° 5 sur la régionalisation des centres d'Accra et d'Abidjan adoptée à Douala en février 1976 par la deuxième Conférence ministérielle ;
        Sont convenus de ce qui suit :
 
CHAPITRE PREMIER
REGIONALISATION ENGAGEMENT OBJET
 
ARTICLE PREMIER
Régionalisation des centres de Côte d'Ivoire et du Ghana
          1° En vue de former le personnel navigant et sédentaire dont ils ont besoin, les Etats de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, membres de la Conférence ministérielle sur  les Transports maritimes, décident de régionaliser les centres de Formation maritime en République de Côte d'Ivoire et en République du Ghana ;
        2° Les centres ainsi régionalisés seront transformés en écoles africaines de Marine marchande. Celles-ci seront régies par la présente convention. Les statuts des écoles feront partie intégrante de la présente Convention.
La régionalisation de ces deux centres n'excluera pas nécessairement l'existence d'écoles nationales.
 
ARTICLE 2
Engagement des Etats membres
          1° Les Etats membres de la Conférence ministérielle sur les Transports maritimes s'engagent à confier, par Priorité, la formation de leur personnel naviguant et sédentaire aux écoles africaines et Marine marchande d'Abidjan et de Nungua/Accra ;
        2° Ils s'engagent également à participer au fonctionnement de l'école qu'ils auront choisie à cet effet et à contribuer à ses charges suivant les modalités qui seront définies par les statuts ;
        3° Les écoles sont reconnues comme des institutions communes aux Etats membres.
 
ARTICLES 3
Objectifs
Les écoles ont une triple mission :
        i)        La formation et l'éducation ;
        ii)       Le perfectionnement ;
        iii)       La recherche
2° Le conseil d'administration de chaque école prendra toutes dispositions pour permettre à celle-ci d'exercer au mieux cette triple mission.
 
CHAPITRE II
STATUTS - PRIVILEGES ET IMMUNITES
 
ARTICLE 4
Statut
Les écoles en tant qu'institution commune aux Etats membres sont dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
Les écoles possèdent sur le territoire de chacun des Etats membres :
        1° La capacité juridique nécessaire à l'exercice de leurs fonctions prévues par la présente convention ;
        2° La capacité d'acquérir des biens meubles et immeubles, d'en jouir ou de les aliéner et d'ester en justice.
 
ARTICLE 5
Insaisissabilité des biens et  avoirs
Les biens et avoirs de chacun des deux écoles, où qu'ils soient situés et quel qu'en soit le détenteur, seront à l'abri des perquisitions, confiscation, expropriations ou toute forme de saisie de la part du pouvoir législatif, exécutif ou juridique.
 
ARTICLE 6
Inviolabilité des locaux
Les sièges et tous locaux utilisés par les écoles pour leurs besoins propres ou pour ceux de leur personnel, des élèves et des stagiaires, où qu'ils se trouvent, ainsi que les archives des écoles, sont inviolables.
 
ARTICLE 7
Exemption des biens et avoirs des écoles
        1° Tous les biens des écoles sont exempts de restrictions, contrôle, réglementations et moratoires de toutes nature ;
        2° Les écoles, leurs avoirs, leurs biens, leurs revenus et les autres revenus et leurs opérations sont exonérés de tous impôts, droits de douane et taxes.
 
ARTICLES 8
Application des privilèges
        1° La conférence ministérielle conclura, dans les meilleurs délais, des accords avec les Républiques de Côte d'Ivoire et du Ghana, pays sur les territoires desquels sont établis les sièges des écoles, en vue d'assurer une collaboration étroite et effective avec les établissement scolaires et universitaires de ces pays et de déterminer les modalités d'application des articles 4, 5, 6,7 et 8 ci-dessus ;
        2° Ces accords définiront également des privilèges et éventuellement des immunités du personnel cadre de chacune des deux écoles en République de Côte d'Ivoire et en République du Ghana ;
        3° Des accords de même nature seront conclus avec les autres Etats membres au fur et à mesure développement des écoles en cas de besoins.
 
CHAPITRE III
STRUCTURES ET FONCTIONNEMENT
 
ARTICLE 9
Organes des écoles
        1° Les organes principaux de chacune des deux écoles sont :
                        - Le conseil d'administration ;
                        - La direction de l'école.
 
        2° Les organes consultatifs sont :
                        - Le conseil de perfectionnement ;
                        - Le conseil des professeurs ;
                        - Le conseil de discipline ;
                        - Le comité des élèves.
 
ARTICLE 10
Conseil d'administration
Le conseil d'administration dont la composition, les attributs et la fonction sont déterminées par les statuts de chacune des deux écoles, dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'école et autoriser tous les actes relatifs à sa vocation.
Il peut procéder à des délégations de pouvoirs en faveur de son président ou du directeur.
 
ARTICLE 11
La direction
Le directeur est nommé par le conseil d'administration. Il est assisté d'un directeur adjoint et d'un directeur des études. Le corps enseignant et la personnel technique doivent réunir les plus hautes qualités de compétence technique.
 
Dans l'accomplissement de leurs fonctions, le directeur et le personnel enseignant ne doivent solliciter ; ni recevoir aucune instruction d'aucun Gouvernement ni d'aucune autorité étrangère à l'école. Le règlement intérieur et le statut du personnel précisent les modalités de recrutement du personnel et du fonctionnement de la direction de chacune des deux écoles.
 
ARTICLE 12
Conseil de perfectionnement, conseil des professeurs, conseil de discipline et comité des élèves
Les attributions et les fonctions du conseil de perfectionnement, du conseil des professeurs, du conseil de discipline et du comité des élèves sont fixés par les statuts.
 
CHAPITRES IV
RESSOURCES
 
ARTICLE 13
Ressources
Les ressources des écoles proviennent :
        i)        Des contributions des Etats membres
        ii)       Des dons, legs ou subventions qui pourraient leur être accordés ;
        iii)       Des sommes provenant de la rémunération de leurs services ;
        iv)       Des intérêts et revenus provenant de leurs biens et avoirs ;
        v)        Des emprunts qu'elles pourraient contacter pour la réalisation de leur objet ;
        vi)       Des recettes divers.
 
CHAPITRE V
RELATION AVEC LES ETAS NON MEMBRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
 
ARTICLES 14
        1° Le conseil d'administration peut négocier et signer toutes conventions financières et d'assistance technique avec les Etats non membres ou avec des organismes officiels de ces Etats ou avec des organisations internationales compétentes ;
        2° Ces conventions doivent déterminer notamment les modalités ou les conditions de participation de ces Etats, organismes ou organisations internationales au fonctionnement et au développement des écoles.
 
CHAPITRES VI
REGLEMENT DES DIFFERENDS
 
ARTICLES 15
        1° Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention qui ne serait pas réglé par voie de négociation, est, à la demande tout membre partie au différend déféré au conseil d'administration pour décision ;
        2° Si après avoir pris en considération tous les éléments utiles d'information, le conseil d'administration n'est pas en mesure de régler le différend par une majorité des deux tiers (les pays parties au différend devant s'abstenir), il peut mettre sur pied un comité d'arbitrage composé de deux médiateurs, un de chaque partie et un nommé par les parties au différend. Le dernier nommé présidera le comité d'arbitrage ;
        3° S'il y a désaccord quant à la nomination du médiateur devant présider le comité ; le président du conseil d'administration se charger d'en nommer un.
 
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS GENERALES ET ADHESION FINALE
 
ARTICLE 16
        1° La présente convention est ouverte à tout Etat désireux d'utiliser les écoles de la Conférence de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sur les transports maritimes comme instrument privilégié pour la formation de son personnel navigant ou sédentaire ;
        2° Le conseil d'administration statue sur demande d'adhésion de l'Etat candidat des 2/3 ;
        3° Le Gouvernement du nouvel Etat intéressé doit au préalable devenir membre de la Conférence et après signature et dépôt par ses soins des instruments d'adhésion à la Convention d'institutionnalisation de la conférence ministérielle auprès du Gouvernement dépositaire.
 
ARTICLE 17
Retrait
        1° Tout Etat contractant peut se retirer de la convention à tout moment en faisant notifier par son gouvernement sa décision au président du conseil d'administration. Le retrait prend effet dans un délai de douze (12) mois, à compter de la date de sa notification ;
        2° L'Etat qui serait ainsi retiré, perd le bénéfice de ses droits et ses contributions restent acquises à l'école.
 
ARTICLE 18
Exclusion
Si le conseil d'administration estime qu'un Etat membre ne s'est pas acquitté des obligations que lui impose la présente convention, et que ce manquement entrave le fonctionnement de l'école, il peut décider de l'exclusion de l'Etat défaillant par un vote acquis à la majorité des 2/3, l'Etat contractant en cause ne prenant pas part à un tel vote.
 
Le conseil notifie cette décision à l'Etat concerné qui cessera de faire partie de la présente convention à la date fixée par le conseil.
 
ARTICLE 19
Amendement
Les Etats membres peuvent soumettre au conseil d'administration un amendement à la présente convention. Pour être retenu le projet d'amendement doit recueillir la majorité des 2/3 des membres constituant le conseil. L'amendement ainsi adopté doit être transmis à tous les Etats aux fins de ratification.
 
ARTICLE 20
Ratification
La présente convention sera soumise à la ratification des Etats signataires conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chaque Etat. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement dépositaire de la convention portant institutionnalisation de la conférence.
 
ARTICLE 21
Entrée en vigueur
La présente convention entrera en vigueur de manière provisoire dès sa signature et définitivement dès sa ratification
 
ARTICLE 22
Dispositions  transitoires
A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, le secrétariat permanent de la conférence est constitué mandataire aux fins de :
        1° Convoquer le premier conseil d'administration qui se tiendra dans les douze (12) mois qui suivent la date d'entrée en vigueur ;
        2° Maintenir le contact avec les Etats signataires de la convention en vue d'en accélérer la ratification ;
        3° Centraliser et étudier à l'intention de la première réunion du conseil d'administration les candidatures aux postes de directeur , de directeur adjoint et à tout autre emploi dans le cadre de la présente convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés, ont apposé leur signature au bas de la présente convention établie en un seul original, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi.
 
                                Fait à Accra, le 26 février 1977
 
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Pour la République de Guinée Equatoriale
                                                                          
 
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
 
DECRET n° 82-652 du 18 juin 1962, accordant l'aval de l'Etat à un prêt de 30 000 000 de francs français, soit 1 500 000 000 de francs CFA, consenti par le crédit industriel et commercial et la Banque de l'Indochine et de Suez à la Caisse autonome d'Amortissement (CAA)
 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'Economie et des finances, vu la loi n° 81-1127 du 30 décembre 1981, portant loi de finances pour la gestion 1982 ;
Vu le décret n° 81-56 du 22 février 1981 portant nomination
Vu le décret n° 81-465 du 24 juin 1981, fixant les attributions du ministre de l'économie et des finances portant organisation de son ministère ;
Vu le décret n° 78-233 du 20 mars 1978, confiant à la SIETRANS la responsabilité de l'établissement des plans de transport et de transit ;
Vu le projet de convention fixant les caractéristiques du financement à avaliser ;
Vu la demande de l'aval par lettre CAA n° 954 du 9 mars 1982 ;
Le conseil des ministres entendu,
 
        DECRETE :
        Article premier. - Laval de la République de Côte d'Ivoire est accordé à un prêt de 30 000 000 de francs français, équivalent à 1 500 000 000 de francs CFA en principal, augmenté des intérêts, commissions et frais accessoires, consenti par le Crédit industriel et commercial et la Banque de l'Indochine et de Suez au profit de la caisse autonome d'amortissement.
 
        Article 2. - Le ministre de l'Economie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié dans le journal officiel de la République de Côte d' Ivoire.
 
                                                                Fait le 18 juin 1982
 
                                                                                       Félix HOUPHOUET-BOIGNY


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